Les textes de référence

Santé et qualité de vie au travail
  • Articles L4121-1 à L4121-3 du Code du travail
  • Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « El Khomri »
  • Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi « Rebsamen »
  • Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle
  • Loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
  • Loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale
  • Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail
  • Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail
  • Plan de santé au travail 2016-2020
  • Plan d’action d’urgence du 9 octobre 2009 pour la prévention des Risques Psychosociaux
  • Rapport de l’Organisation Internationale du Travail lors de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2016 « Stress au travail : un défi collectif »
  • Rapport présenté par Henri LACHMANN, Christian LAROSE et Muriel PÉNICAUD en février 2010 « Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail »
  • Rapport d’analyse de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail de mars 2009 « Le stress au travail »
  • Rapport de Philippe NASSE et Patrick LÉGERON du 12 mars 2008 « Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail »
Service social du travail
  • Article L4631-1 du Code du travail

Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus.

  • Article L4631-2 du Code du travail

Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d’assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l’exercice des droits que leur confère la législation sociale.

  • Article D4632-6 du Code du travail

Le conseiller du travail consacre au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe de deux cent cinquante salariés.

  • Article D4632-9 du Code du travail

Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l’entreprise. Il recherche, en accord avec l’employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d’être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l’entreprise ou interentreprises.

Secret professionnel des travailleurs sociaux
  • Articles 226-13 du Code pénal :

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • Article 226-14 du Code pénal :

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

[…]

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

  • Article L411-3 du Code de l’action sociale et des familles :

Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La communication par ces personnes à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de ladite protection, d’indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.

Divers
  • Code de déontologie de l’Association Nationale des Assistants de service Social
Santé et qualité de vie au travail
  • Articles L4121-1 à L4121-3 du Code du travail
  • Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « El Khomri »
  • Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi « Rebsamen »
  • Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle
  • Loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
  • Loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale
  • Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail
  • Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail
  • Plan de santé au travail 2016-2020
  • Plan d’action d’urgence du 9 octobre 2009 pour la prévention des Risques Psychosociaux
  • Rapport de l’Organisation Internationale du Travail lors de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2016 « Stress au travail : un défi collectif »
  • Rapport présenté par Henri LACHMANN, Christian LAROSE et Muriel PÉNICAUD en février 2010 « Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail »
  • Rapport d’analyse de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail de mars 2009 « Le stress au travail »
  • Rapport de Philippe NASSE et Patrick LÉGERON du 12 mars 2008 « Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail »
Service social du travail
  • Article L4631-1 du Code du travail

Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus.

  • Article L4631-2 du Code du travail

Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d’assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l’exercice des droits que leur confère la législation sociale.

  • Article D4632-6 du Code du travail

Le conseiller du travail consacre au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe de deux cent cinquante salariés.

  • Article D4632-9 du Code du travail

Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l’entreprise. Il recherche, en accord avec l’employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d’être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l’entreprise ou interentreprises.

Secret professionnel des travailleurs sociaux
  • Articles 226-13 du Code pénal :

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • Article 226-14 du Code pénal :

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

[…]

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

  • Article L411-3 du Code de l’action sociale et des familles :

Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La communication par ces personnes à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de ladite protection, d’indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.

Divers
  • Code de déontologie de l’Association Nationale des Assistants de service Social